Attention : Le plan de commissionnement doit être rédigé ou traduit en français pour être opposable au salarié
Par Johanne Mauchand
L’article L1321-6 du Code du travail, impose que les documents nécessaires pour l’exécution du travail soient rédigés en français, excepté si le document est reçu de l’étranger ou s’il est destiné à des étrangers.
Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que responsable des ventes dans une société française dont la société mère est située aux Etats-Unis, avait saisi les juges notamment pour contester une « reprise sur commissions » opérée par son employeur sur son dernier bulletin de paie. Il mettait en avant le fait que le plan de commissionnement qu’il avait reçu avait été rédigé en anglais et ne lui était donc pas opposable.
Ainsi, l’employeur ne pouvant revendiquer l’application du plan de commissionnement au salarié, il ne pouvait pas effectuer de reprise sur commissions.
La Cour de cassation relève que le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle du salarié, c’est-à-dire le plan de commissionnement, n’avait pas été rédigé en français et qu’il n’avait pas été reçu de l’étranger. Elle en déduit que la cour d’appel ne pouvait pas débouter le salarié de sa demande en remboursement de la reprise sur commissions effectuée par l’employeur.
Par conséquent, peu important que la langue de travail utilisée dans l’entreprise soit l’anglais, dès lors que le plan de commissionnement n’avait pas été reçu de l’étranger, il devait être adressé au salarié en langue française.
La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence s’agissant des objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable (Cass. Soc, 3 mai 2018, n°16-13.376). Excepté si le salarié est étranger, une traduction en français est nécessaire (Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-20426, BC V n° 147 ; Cass. soc. 24 juin 2015, n°14-13826, BC V n° 128).
Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-20322 D (2e moyen) D