Depuis le 1er septembre, le coût des ruptures conventionnelles des salariés ne partant pas à la retraite a augmenté
Par Johanne Mauchand
Jusqu’au 31 août, il existait deux régimes social et fiscal selon que le salarié était ou non en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime légalement obligatoire.
Un salarié en droit de bénéficier d’une telle pension de retraite ne bénéficiait d’aucune exonération. L’indemnité de rupture était intégralement assujettie à cotisations, soumise à CSG/CRDS et imposable.
En revanche, l’indemnité de rupture d’un salarié ne pouvant pas liquider sa retraite bénéficiait d’un régime de faveur :
- l’indemnité limitée au minimum légal de l’indemnité de licenciement ou à celui prévu par la convention collective était exonérée d’impôt sur le revenu, son éventuelle fraction excédentaire étant exonérée d’impôt dans certaines limites ;
- la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu était exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit 87 984 € en 2023).
- l’indemnité était exonérée de CSG/CRDS dans certaines limites.
Enfin, le forfait social (de 20%) était dû sur la partie d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale.
La loi 2023-270 du 14 avril 2023, en vigueur au 1er septembre 2023, a unifié le régime social de l’indemnité, et ce pour toute « rupture (conventionnelle) d’un contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023 » (BOSS, Indemnités de rupture, 01/09/2023). En synthèse :
- L’indemnité est exonérée de cotisations (dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (87 984 € en 2023) et de CSG/CRDS (dans la limite du minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement), y compris si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime légalement obligatoire ;
- Le forfait social de 20 % est remplacé par une contribution patronale de 30 % due sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale (CSS art. L. 137-12).
Par conséquent, cela augmente le coût, pour l‘employeur, de l’indemnité de rupture conventionnelle (individuelle) des salariés qui ne sont pas en âge de partir à la retraite.
Pour l’instant, le régime fiscal n’a lui, pas été unifié. Ainsi, comme avant, si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture sera intégralement imposable. Dans le cas contraire, elle sera exonérée d’impôt sur le revenu dans les mêmes limites qu’antérieurement.
NB. Les indemnités supérieures à 10 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale sont toujours assujetties à cotisations et à CSG/CRDS dès le 1er euro. La loi précitée ne change rien à cet égard.
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